« La charge de la preuve en droit civil »
Publié le :
08/07/2015
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07
2015
Monsieur Nicolas HOFFSCHIR : « La charge de la preuve en droit civil » (Sous la direction de Madame le Professeur Soraya Amrani Mekki)
Dalloz, collection « Nouvelle bibliothèque de thèses », à paraître, 2016
Issue du droit romain, la charge de la preuve constitue une notion familière à laquelle tout avocat, tout magistrat et, plus largement, tout juriste est quotidiennement confronté. À ce titre, nul n’ignore les fameuses dispositions de l’article 1315 du Code civil – en vertu desquelles « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » – auxquelles font écho les prescriptions de l’article 9 du Code de procédure civile.
Bien qu’usuelle, la notion de charge de la preuve demeure cependant délicate à appréhender. L’article 10 du Code civil énonce que toute personne doit collaborer à la manifestation de la vérité. Cette règle invite à considérer que la charge de la preuve est diluée entre les différents protagonistes du procès civil sans incomber exclusivement à l’une ou à l’autre des parties en litige. Aujourd’hui, de nombreux auteurs enseignent d’ailleurs que le fardeau probatoire pèse sur l’ensemble des justiciables, l’article 1315 du Code civil ne désignant que celle des parties à laquelle incombe le risque de la preuve ou le risque du doute.
C’est contre cette présentation qui aboutit à considérer que le gain ou la perte du procès est le fruit d’un risque, d’un simple aléa probatoire que se dirige cette étude. Malgré la lettre de l’article 10 du Code civil, les justiciables ne collaborent pas naturellement à la manifestation de la vérité. Celui des plaideurs qui est tenu d’établir un fait parce que celui-ci est nécessaire au succès de ses prétentions doit prendre un certain nombre d’initiatives qui constituent à son égard autant de devoirs. Ces devoirs se manifestent tant pendant le procès civil qu’en amont de celui-ci. Durant le procès civil, le titulaire de la charge de la preuve doit assurer la production des éléments de preuve nécessaires au succès de sa cause en administrant volontairement ceux qu’il détient ou en sollicitant du juge qu’il exerce ses prérogatives afin de contraindre les autres parties au procès et les tiers à participer à la manifestation de la vérité. Avant le procès civil, le titulaire de la charge de la preuve est encore tenu de veiller à la conservation des éléments utiles au succès de ses prétentions. Une illustration topique de cette exigence réside dans l’article 1341 du Code civil : lorsqu’une partie conclut un contrat, elle doit se préconstituer un instrumentum constatant les créances dont elle est titulaire et le conserver afin de faire valoir ses droits pour le cas où ceux-ci viendraient à être contestés. Cette approche conduit naturellement à souligner l’importance des mesures d’instruction in futurum qui offrent à chacune des parties la faculté d’assumer les devoirs probatoires auxquels elle est tenue.
Appréhendée comme la source de devoirs, la charge de la preuve constitue un concept que le législateur et le juge utilisent comme un levier afin de promouvoir certaines valeurs. En fonction des objectifs poursuivis, ils peuvent ainsi renverser la charge de la preuve ou, à l’inverse, faciliter l’accomplissement des devoirs probatoires qui incombent à une partie.
Rétablie dans sa cohérence, la charge de la preuve constitue ainsi une notion utile à la compréhension du déroulement du procès civil et à l’appréhension des devoirs qui incombent aux parties litigantes.
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