Action de groupe : premières observations en attendant le décret !
Publié le :
03/07/2014
03
juillet
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07
2014
Certes, en l’état, l’examen de cette nouvelle procédure ne peut qu’être assez superficiel puisque l’on reste dans l’attente d’un décret d’application annoncé pour le mois de juillet. Mais diverses observations rapides s’imposent qui sont autant d’alertes. On en retiendra trois. Tout d’abord, il importe de souligner que le bénéficiaire de l’action de groupe ne peut être qu’un consommateur, personne physique. Cette précision ne procède pas du chapitre 1er de la loi relative à la consommation instaurant l’action de groupe, mais d’une disposition plus générale qui, pour la première fois, inscrit dans un article préliminaire du Code de la consommation une définition générique du consommateur compris comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Ensuite, et après bien des débats, il a été décidé de donner compétence à l’ensemble des tribunaux de grande instance de France pour connaître des actions collectives (COJ, art. L. 211-15). Certes, c’est là un moyen de laisser une petite place aux avocats qui demeurent les grands absents de cette procédure nouvelle, du moins tant que survivent les règles de postulation. Cette généralisation de la compétence continue à surprendre tant elle est à rebours de la tendance actuelle de spécialisation des juridictions. Elle emporte surtout un certain nombre de questions intéressant la « gestion » du contentieux qui pourra s’avérer sériel. Le professionnel risque de se retrouver face à une course désordonnée des associations sur le territoire national et devra alors évoluer entre connexité et litispendance, le cas échéant. Au surplus, il sera intéressant de savoir comment – dans le cas d’action de groupe intéressant le droit des pratiques anticoncurrentielles – cette généralisation se conciliera avec l’hyper spécialisation des juridictions déjà en place depuis de nombreuses années et dont la méconnaissance est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Enfin, et cela peut être vu comme un début de réponse aux risques précédemment évoqués, le Code de la consommation accueille les articles L. 423-21 à L. 423-23 relatifs à l’autorité de la chose jugée. S’ils malmènent allègrement la notion, ces articles peuvent et doivent cependant être conçus comme de nature à prévenir les éventuels débordements.
C.N.
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