Bulletin météo : quel temps pour l’exécution provisoire de droit ?
Publié le :
14/02/2022
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Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-17.344, F-B
Le temps est venu pour l’exécution provisoire de droit, l’exception d’hier étant devenue le principe d’aujourd’hui. L’article 514 du Code de procédure civile, entré en vigueur au 1er janvier 2020, le dit : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Mais comme pour toutes les dernières réformes, la question de l’application dans le temps pourrait devenir une discipline à part entière. A peine en vigueur, voilà déjà que la Cour de cassation se prononce sur son application aux procédures en cours à la suite d’une ordonnance d’un Premier président de Cour d’appel amené à se prononcer sur l’arrêt de l’exécution provisoire. Comment est-ce possible alors que les pourvois contre les ordonnances du Premier président ne sont, dans la plupart des cas, plus recevables ? Oui, mais sauf pourvoi-nullité en cas d’excès de pouvoir du Premier président ! Et c’est cette voie de recours qui fut engagée contre l’ordonnance présidentielle ayant retenu l’application immédiate du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 en matière d'exécution provisoire. Pour le Premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, le nouvel article 514-3 du Code de procédure civile - imposant la preuve d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives qui doivent être postérieures à la décision de première instance à défaut d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier Juge - était applicable à un jugement rendu le 11 février 2020, l’appel étant postérieur au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur de la réforme. La 2ème Chambre civile casse et annule logiquement ladite ordonnance en constatant qu’en appliquant le texte rétroactivement, le Premier président avait excédé ses pouvoirs. Car si, désormais, les parties doivent avoir formulé des observations sur l’exécution provisoire en première instance pour être recevables à saisir le Premier président sans démonstration de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision dont appel, il faut bien sûr que l’instance ait été introduite au 1er janvier 2020 devant une juridiction du premier degré et non pas devant la Cour d’appel. En matière d’exécution provisoire, c’est la date d’introduction de la première instance, au 1er janvier 2020, qui compte. Car si la Cour de cassation a toujours rappelé qu’avec l’appel débutait une nouvelle instance, comment pourrait-on reprocher aux parties de ne pas avoir fait valoir leurs observations sur l’exécution provisoire dès la première instance dans les conditions de l’article 514-3 alors même que le texte n’existait pas !
Romain LAFFLY
Avocat Associé, Lexavoué Lyon
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