L'arrêt et l'aménagement de l'exécution provisoire, panorama de la jurisprudence du Premier Président de la cour d'appel de Douai

L'arrêt et l'aménagement de l'exécution provisoire, panorama de la jurisprudence du Premier Président de la cour d'appel de Douai

Publié le : 28/10/2015 28 octobre oct. 10 2015

En vertu de l'article 523 du Code de procédure civile, le Premier Président statuant en référé est compétent, en appel, pour les demandes d'arrêt ou d'aménagement d'une exécution provisoire prévues aux articles 517 à 522 du même code. 

Le Premier Président de la Cour d'appel de Douai a, dans ce cadre, été amené à se prononcer sur de telles mesures ; il convient donc d'étudier les particularités de son appréciation des critères légaux. 

Avant de détailler cette appréciation, il faut tout d'abord préciser que, quelle que soit la nature de la situation qui se présente devant le Premier Président et qu'il s'agisse d'une demande d'arrêt ou d'aménagement d'une exécution provisoire, il est fréquemment rappelé qu' "il n'entre pas dans les pouvoirs du Premier Président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, d'apprécier le bien fondé de la décision frappée d'appel" (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 27 mars 2014) ou encore que celui-ci n'est pas "juge de l'opportunité de l'exécution provisoire qui a été ordonnée" (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 12 septembre 2013). 


I – L'arrêt de l'exécution provisoire


Que le Premier Président soit saisi d'une demande d'arrêt d'une exécution provisoire ordonnée ou de droit, le critère indispensable des "conséquences manifestement excessives" énoncé aux alinéas 3 et 6 de l'article 524 du Code de procédure civile est appliqué. 

Il faut cependant distinguer l'importance de ce critère dans les deux cas : dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée c'est un critère unique ; en présence d'une exécution provisoire de droit, ce critère doit en revanche être cumulé avec une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12.

Dans cette dernière hypothèse, le Premier Président n'hésite pas à rappeler ce cumul nécessaire : "en l'absence de violation manifeste de l'article 12, l'examen du risque de conséquences manifestement excessives n'a plus d'objet, les deux conditions étant cumulatives" (CA de Douai, Ordonnance de référé du 19 février 2015, Ordonnance du 12 mars 2015, Ordonnance du 04 juin 2015), en précisant que "l'erreur dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12". (CA de Douai, Ordonnance de référé du 27 mai 2010). 


En ce qui concerne l'appréciation du caractère manifestement excessif des conséquences, celle-ci doit se faire "au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier" (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 27 mars 2014) ou en d'autres termes "au regard de la situation du débiteur de l'obligation exécutoire par provision, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien fondé du jugement frappé d'appel" (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 12 juillet 2012).


Dans l'appréciation des facultés de règlement du débiteur, de "simples difficultés financières"  ou la "diminution du train de vie" sont insuffisantes pour caractériser des conséquences manifestement excessives, notamment en ce qui concerne un couple disposant de valeurs mobilières : "dans ces conditions, même si l'on tient compte des remboursements de prêts, la situation financière du couple qui doit encore bénéficier d'allocations familiales pour les trois enfants dont il a la charge est loin d'être obérée" (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 27 mars 2014).

De même de simples difficultés de trésorerie invoquées par une Société sont insuffisantes à démontrer l’existence de conséquences d’une excessive gravité faute d’autres éléments (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 29 janvier 2015).

Dans un autre domaine, le fait pour une société de bénéficier d'un plan de continuation ne suffit pas à "justifier que sa situation risquerait d'être compromise par un règlement immédiat des condamnations mises à sa charge " (CA de Douai, Ordonnance de référé du 17 septembre 2009).


En revanche, constitue un risque de conséquences manifestement excessives la production par une association d'un rapport annuel s'élevant à 5 469,50 € seulement couplée à l'absence de preuve de la faculté de remboursement de la créancière pour n'avoir indiqué aucune information sur le poste occupé et le montant de sa rémunération (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 12 septembre 2013).


Il appartient en conséquence au débiteur de se fonder sur des pièces actualisées (a ainsi été rejetée une demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par une Société qui se fondait sur des pièces anciennes (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 12 mars 2015), et complètes, c’est-à-dire, pour un particulier, justifier non seulement de ses ressources, mais également  de son patrimoine (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 23 Avril 2015) et de la valeur de celui-ci (Ordonnance du 19 Mars 2015).


S’agissant des facultés de remboursement du créancier, il appartient au débiteur de démontrer que le créancier est insolvable (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 09 avril 2015), et ce ‘’même si la notion même de risque induit une incertitude‘’ (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 02 avril 2015).

L’exécution provisoire a ainsi pu être arrêtée compte tenu de la « faible solvabilité du créancier » démontrée par le débiteur (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 13 mai 2015).

Mais le simple fait que le créancier soit en redressement judiciaire ne suffit pas à démontrer son insolvabilité (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 12 mars 2015).


Il faut par ailleurs noter que le Président peut également apprécier le caractère excessif ou non d'une obligation autre que financière. En effet, si l'obligation de restitution de meubles, objets mobiliers et effets personnels ne constitue pas un risque de conséquences manifestement excessives (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 7 mai 2014), certaines obligations de faire justifient l'arrêt de l'exécution provisoire. 

Cela a notamment pu être le cas pour une obligation de se rendre dans une étude notariale afin d'y signer l'acte comportant un transfert de propriété au prix de plus de 320 000 euros: "l'établissement aux frais des époux […] d'un acte notarié comportant transfert de propriété fera supporter une charge financière non négligeable à la partie condamnée, exposée en pure perte dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé, alors que l'arrêt de la Cour statuant sur l'appel des époux […] doit être rendu le 19 novembre 2012" (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 11 octobre 2012).

Dans un autre cas, "l'expulsion immédiate de l'association avant que la Cour ait statué sur son appel aurait des effets irréversibles dans la mesure où elle perturberait gravement l'exploitation du centre équestre, contraint de cesser au moins provisoirement son activité, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire ; qu'il convient donc d'arrêter l'exécution provisoire en ce qu'elle porte sur la décision d'expulsion" (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 21 mars 2013).


II – L'aménagement de l'exécution provisoire

En ce qui concerne la faculté d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par le Code de procédure civile, le Premier président fait une exacte application des textes en énonçant que "la possibilité, pour le Premier Président, d'aménager l'exécution provisoire en application des articles 517 à 522 et 524 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives" (CA de Douai, Ordonnance de référé du 3 juin 2010). 

En refusant la possibilité de consignation d'une exécution provisoire de droit (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 12 septembre 2013), le Premier président fait la aussi une simple et juste application de l'alinéa 5 de l'article 524 du Code de procédure civile, n'ouvrant le droit que de "prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522". 

Le Premier président a cependant pu s'éloigner de la lettre du deuxième alinéa de l'article 521 du Code en considérant que "que lorsque l'exécution provisoire est de droit le Premier Président peut, pour toute condamnation au versement d'un capital (et non seulement en réparation d'un dommage corporel), ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement une part au créancier" (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 27 mars 2014).

La consignation, si elle n'est pas subordonnée à la condition de conséquences manifestement excessives, intervient de manière générale lorsque les montants en jeu sont importants. Ce critère implicite est souvent cumulé à un autre élément. Cet élément pouvant être une volonté explicite de ne pas exécuter le jugement (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 12 juillet 2012) ou lorsque la société créancière n'a produit aucun justificatif sur sa situation financière et patrimoniale (CA de Douai, Ordonnance de référé du 3 juin 2010). 

Il apparaît notamment dans plusieurs cas que la consignation intervient en présence d'un manque de solvabilité du créancier. Tel est le cas de manière régulière lorsque la société créancière est en liquidation judiciaire: la consignation de "fonds suffisants pour couvrir le montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire" peut alors être enfermée dans un délai d'un mois (CA de Douai, Ordonnance de référé du 17 septembre 2009).

Le Premier Président, en vertu de l'article 524-2 du Code de Procédure Civile, peut également subordonner l'arrêt de l'exécution provisoire à la preuve du défaut de consignation des sommes dues par le créancier, notamment lorsque "la société [créancière] étant en liquidation et n'exerçant plus aucune activité, il n'existe aucune garantie de remboursement des sommes versées en cas d'infirmation du jugement par la Cour ; qu'aucun texte n'impose au liquidateur de bloquer les fonds dans l'attente de l'arrêt de la Cour, de sorte que la société [débitrice] risque de subir le concours des autres créanciers […] sur les sommes qu'elle aura versées, ce qui constitue un risque de conséquences manifestement excessives" (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 11 avril 2013).


Une même autorisation de consignation des condamnations en principal et intérêts en application de l'article 521 du Code de procédure civile est possible lorsque la société créancière est en situation de redressement judiciaire (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 28 juillet 2011).

La consignation peut également être décidée par le juge pour partie des sommes dues : dans le cadre de la restitution d'acomptes versés par un couple à un artisan, la consignation a été accordée en ce qui concerne le paiement de dommages et intérêts et de l'indemnité procédurale ; cependant le Premier président a opposé un refus d'aménagement sur le reste de la condamnation: "eu égard à l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu de priver plus longtemps les époux […] de la disposition des fonds leur appartenant, qu'ils ont versés à titre d'avance à valoir sur la rémunération d'une prestation que [l'artisan] n'a pas exécutée" (CA de Douai, Ordonnance de référé du 10 décembre 2009). 

 
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Il convient d’être vigilant sur l’éventuelle articulation de demandes tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire et à son aménagement, et ce, que l’on soit demandeur ou défendeur au référé.

En effet, la présentation de la demande d’aménagement ne devra pas être contradictoire avec l’invocation de conséquences manifestement excessives ou de l’absence desdites conséquences.


Le Premier Président a ainsi rejeté une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée en retenant que le créancier était solvable, et a également rejeté la demande d’aménagement au motif que, si le débiteur offrait de consigner les causes du jugement, c’est qu’il était en mesure d’exécuter celles-ci (CA de Douai, Ordonnance de référé du 19 février 2015). 

Il a par contre fait droit à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif que le fait pour le créancier d’offrir de consigner démontrait qu’il n’était pas en mesure de représenter les fonds (CA de Douai, Ordonnance de référé du 13 mai 2015). 


On rappellera enfin qu’en application des dispositions de l’article 917 alinéa 2nd du Code de procédure civile, le Premier président peut, à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière d'exécution provisoire, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité, si les droits d'une partie sont en péril.
Refusant la demande d’arrêt d’exécution provisoire qui lui était présentée,  le Premier Président a néanmoins constaté l’existence d’un péril et fixé prioritairement l’affaire (CA de Douai, Référé du Premier Président, Ordonnance du 23 Avril 2015).


Par
Jérôme Le Roy, Lexavoué Amiens
et 
Loïc LE ROY, Lexavoué Douai

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