Les voies de recours à l’encontre un jugement d’adjudication en matière de saisie-immobilière
Publié le :
23/02/2016
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Après un bref rappel du régime antérieur à la réforme de la procédure de saisie immobilière (1) (I) puis du droit en vigueur régissant les voies de recours ouvertes à l’encontre d’un jugement d’adjudication (II), les mentions relatives aux voies de recours pouvant figurer à l’acte de signification à partie du jugement d’adjudication seront évoquées (III).
I. Les voies de recours sous l’ancien régime applicable à la saisie-immobilière
La restriction des voies de recours en matière de jugement d’adjudication s’explique par la nature de la décision rendue. La jurisprudence qualifie le jugement d’adjudication de contrat judiciaire (2), le privant ainsi de l’autorité de la chose jugée (3).
Sous le régime antérieur à la réforme de 2006, les voies de recours à l’encontre des jugements d’adjudication n’étaient pas précisées.
La Cour de cassation a comblé cette lacune en déclarant irrecevables, selon ses termes, « les voies légales de recours » (4) contre un jugement d’adjudication.
Toutefois, par sa nature contractuelle, le jugement d’adjudication peut faire l’objet d’une action en nullité pour des motifs relevant du droit des contrats (5).
Il pouvait arriver cependant que le juge de la saisie immobilière, dans la même décision, prononce l’adjudication et tranche une difficulté. Dans cette configuration, les décisions précitées rendues par la Cour de cassation pouvaient s’interpréter comme ouvrant l’appel à l’encontre d’un jugement d’adjudication statuant sur une contestation.
Par ailleurs, la Cour de cassation a ouvert un autre recours en déclarant l’appel nullité pour excès de pouvoir formé à l’encontre d’un jugement d’adjudication irrecevable au motif que le pourvoi en cassation reste ouvert en cas d’excès de pouvoir (6).
II. Les voies de recours actuellement en vigueur
La réforme de 2006 a précisé le régime antérieur et prétorien des voies de recours ouvertes à l’encontre d’un jugement d’adjudication avec l’alinéa 2 de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution.
Cet article dispose en effet que « le jugement d’adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
Seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ».
L’appel est ainsi ouvert uniquement lorsque le jugement d’adjudication statue sur une contestation (7).
En outre, le pourvoi en cassation pour excès de pouvoir demeure ouvert, sous l’empire de la nouvelle procédure de saisie-immobilière. La Cour de cassation a en effet rappelé dans un attendu limpide « qu’un jugement d’adjudication n’est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir » (8).
III. Mentions sur l’acte de signification du jugement d’adjudication
L’article 680 du code de procédure civile impose notamment que l’acte de signification d’un jugement à partie indique de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte.
Très récemment, après avoir rappelé que « l’absence de mention ou le mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours » (9), la Cour de cassation a ainsi jugé que le délai d’appel à l’encontre d’un jugement d’orientation ne courrait pas en l’absence d’indication des modalité de l’appel contre le jugement d’orientation.
La Cour de cassation considère par ailleurs que l’article 680 du code de procédure civile doit recevoir application même lorsque la seule voie de recours ouverte est celle de l’appel-nullité (10).
Par transposition, il apparaît donc préférable de mentionner dans l’acte de signification à partie du jugement d’adjudication tant les dispositions de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution que les dispositions de l’article 612 du code de procédure, sans omettre les modalités d’exercice des voies de recours.
Pour mémoire, la procédure applicable à l’appel du jugement d’adjudication sera celle prévue à l’article 905 du code procédure civile, la procédure à jour fixe étant réservée à l’appel du jugement d’orientation (11).
Fait à CAEN, le 03 décembre 2015.
Jérémie PAJEOT – LEXAVOUE NORMANDIE
1 - Réforme opérée par l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 portant réforme de la saisie immobilière et de la distribution du prix de vente de l’immeuble et par le Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble, ultérieurement codifiée en 2012.
2 - Cass., Civ. 2ème, 20 mai 1985, Bull. 1985, II, n° 99, n° 83-16680.
3 - Cass., Civ. 2ème, 11 janv. 1979, Bull. 1979, II, n° 16, n° 77-11069.
4 - Cass., Civ. 2ème, 20 mai 1985, précité.
5 - Cass., Civ. 2ème, 19 nov. 1986, Bull. 1986, II, n°167, n°85-14580 ; Cass., Civ. Civ. 2ème, 27 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 240, n° 02-20467.
6 - Cass., Civ. 2ème, 6 déc. 2012, Bull. 2012, II, n° 198, n°11-24028.
7 - Cass., Civ. 2ème, 11 juill. 2013, n° 12-20884.
8 - Cass., Civ. 2ème, 19 nov. 2009, Bull. 2009, II, n° 266, n° 08-70024.
9 - Cass., Civ. 2ème, 24 sept. 2015, à paraître au Bulletin, n° 14-23768.
10 - Cass., Com., 22 nov. 2011, n° 10-21338 & 10-31073 ; Revue Procédures n° 3, Mars 2012, comm. 80 Blandine ROLLAND.
11 - Article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution 1er alinéa, in fine : « sous réserve des dispositions de l’article R. 322-19 [appel d’un jugement d’orientation] : l’appel est jugé selon la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ».
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