RPVA ET TGI : PIQURE DE RAPPEL !
Publié le :
30/09/2019
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Créé par le Décret n°2017-892 dit de modernisation et de simplification de la procédure civile en date du 6 mai 2017, le nouvel article 796-1 du Code de procédure civile, inséré à la section relative aux dispositions communes devant le Tribunal de grande instance, est entré en vigueur ce 1er septembre 2019.
Dès lors, à compter de cette date :
I. – A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
II. – Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.
III. – Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, la communication électronique doit donc être utilisée par les avocats pour tout acte relatif à une instance introduite à compter du 1er septembre 2019 dans une procédure contentieuse ordinaire, à jour fixe ou sur requête conjointe.
Piqûre de rappel toujours utile, souvenons-nous que ce même décret du 6 mai 2017 a modifié l’article 753 du Code de procédure civile applicable aux conclusions devant le Tribunal de grande instance, en s’inspirant là encore grandement de la procédure d’appel.
L’avocat doit ainsi :
- Indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation.
- Exposer distinctement les faits et la procédure, avec une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
- Distinguer les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes.
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