Un effort de clarification en matière de clause attributive de juridiction
Publié le :
10/02/2016
10
février
févr.
02
2016
Civ. 1ère, 7 oct. 2015, n° 14-16898
Cet arrêt a suscité de nombreuses réactions et analyses à au moins deux titres. Seule, ici, nous retiendra la clarification enfin apportée par la Haute juridiction civile au sort devant être réservé aux clauses attributives de juridiction pouvant être qualifiées de "dissymétriques" ou "déséquilibrées". L'hypothèse vise les clauses attributives qui obligent une partie à ne saisir qu'un juge désigné, laissant à l'autre partie davantage de choix dans la juridiction.
La Cour de cassation avait pu décider, non sans être immédiatement critiquée par une large partie de la doctrine, que, dans un premier temps (Civ. 1ère, 26 sept. 2012, n° 11-26022), le caractère potestatif, dans un second temps (Civ. 1ère, 25 mars 2015, n° 1327.264) l'absence de prévisibilité étaient de nature à priver d'effet une telle clause attributive. La Cour poursuit dans cette voie, mais ici pour considérer que la clause satisfait bien à l'exigence et est donc opposable. Il est dès lors clair qu'une clause attributive asymétrique qui permet de désigner de manière objective les juridictions susceptibles de connaître du litige doit jouer. C'est, par là, satisfaire à l'enjeu de prévisibilité immédiate pour les opérateurs économiques : la clause " qui permettait d'identifier les juridictions éventuellement amenées à se saisir d'un litige opposant les parties à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation du contrat, répondait à l'impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d'élection de for ".
On s'en félicitera sauf à observer que la Cour de cassation semble bien persévérer dans une attitude qui l'isole toujours du reste des juridictions des autres États membres et que seule une saisine de la Cour de justice serait de nature à permettre d'envisager enfin une position commune en Europe à propos d'un texte édicté par l'Union. Elle élabore en effet une solution qui parait difficilement pérenne, ne serait-ce qu'au regard de l'évolution des textes (on pense ici à l'article 25 § 1 du règlement "Bruxelles I bis" qui dispose que « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre »). Toujours est-il que sur ce point et au cas précis, la clause attributive a pu passer avec succès le test de prévisibilité qui constitue donc désormais (mais pour combien de temps encore ?) un point de vigilance pour les conseils.
Cyril Nourissat, Professeur agrégé des Facultés de droit Cabinet Lexavoué
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