3ème prix de thèse Lexavoué
Publié le :
26/07/2017
26
juillet
juil.
07
2017
Source : www.lexavoue.comLe 3ème prix de thèse Lexavoué a été attribué vendredi 30 juin 2017.
Le prix , remis dans l’amphithéâtre du Musée de la Chasse à mis à l’honneur les travaux de Madame Laëtitia LOPEZ pour sa thèse sur « L’action en justice des parties prenantes dans le cadre de la responsabilité sociale de l’entreprise».
« Le Prix de thèse est, pour le groupe Lexavoué, la marque visible de son intérêt pour l’innovation mais aussi la preuve de sa volonté de stimuler l’interaction entre la recherche universitaire et la pratique professionnelle » a indiqué Philippe LECONTE, Président de Lexavoué et avocat à Bordeaux lors de la remise du prix aux côté de Monsieur Stéphane HARDOUIN, magistrat, ancien directeur adjoint du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
« L’ensemble des thèses que nous avons eu le plaisir d’étudier se sont révélées à la fois intéressante sur un plan prospectif et d’une très grande qualité scientifique » précise Cyril Nourissat, professeur agrégé des facultés de droit et directeur du comité technique et scientifique de Lexavoué.
Pour sa troisième édition, le jury de Lexavoué a décidé de récompenser une candidate dont les travaux se sont particulièrement distingués, parmi les dix thèses reçues.
La thèse de Laëtitia LOPEZ sur « L’action en justice des parties prenantes dans le cadre de la responsabilité sociale de l’entreprise».
Jury et méthodologie :
Le jury était composé de six personnalités : trois associés du cabinet Lexavoué (Emmanuelle Vajou, Pierre-Yves Impératore, Guillaume Baufumé) ainsi que trois universitaires (Soraya Amrani-Mekki, Sylvaine Poillot-Peruzzetto et Cyril Nourrissat, tous professeurs agrégés).La lauréate a reçu un chèque de 3.000 € destiné à permettre la publication et la diffusion de ses travaux.
« L’action en justice des parties prenantes dans le cadre de la Responsabilité Sociale de
l’Enterprise », par Laëtitia Lopez
Idée générale de la thèse :
L’auteur propose de transposer dans notre droit romano-germanique un corpus de règles, issu de
la common law, destiné instaurer un droit d’action des « parties prenantes » à l’encontre des
entreprises qui ne respecteraient les règles de « Responsabilité Sociale ».
Ces deux dernières notions trouvent leur source aux Etats-Unis, dès le début du XXème siècle
puis ont commencé à intégrer l’entreprise à compter des années 50.
La RSE se définit comme : « la préoccupation des entreprises pour des enjeux ééconomiques,
sociaux et environnementaux au sein de leur activité́ et dans leurs interactions avec les parties
prenantes ».
Quant aux parties prenantes, il s’agit d’un « individu ou groupe qui peut être affecté par la
réalisation des objectifs de l’organisation [NDPY : le terme organisation est employée pour aller au
delà de la seule notion d’entreprise]». Cela peut être un salarié, un fournisseur, un client ou un
riverain.
Pour cela le RSE doit passer du stade de soft law à celui de hard law afin d’acquérir un caractère
contraignant.
En d’autres termes, il s’agit de moraliser les agissements des entreprises sur le plan social ou
sociétal, éthique ou environnemental, en instaurant un droit d’action élargi au bénéfice de ceux
qui évoluent dans son périmètre plus ou moins immédiat.
La démonstration de l’auteur :
Plus qu’une démonstration, l’auteur de la thèse se livre à une véritable proposition normative pour
parvenir à l’objectif annoncé.
Ainsi, il est proposé de juridiciser un ensemble de règles de conduite qui serait pour partie élaboré
par l’entreprise elle-même, sous le contrôle et la consigne d’une commission ad hoc, auquel il
serait donné un caractère contraignant ouvrant ainsi un droit d’action exclusif aux parties
prenantes, « afin de responsabiliser l’entreprise à travers un action moralisatrice ».
Cela impliquerait, sur un plan proccessuel, de repenser les notions d’intérêt, -qui ne devrait plus
être né, personnel et actuel-, et de qualité à agir. La seconde primant alors sur la première,
s’agissant d’une action attitrée.
Cela passerait par l’instauration d’une véritable Class action, dite « déclaration de responsabilité
pour préjudice de masse » qui ne pourrait être envisagée que par l’abandon de la règle selon
laquelle "nul ne plaide par procureur".
Le rééquilibrage des forces en présence du fait de ce type d’action, qui devra néanmoins être
encadré pour éviter les « litiges excessifs », devrait permettre, selon l’auteur, de parvenir à la
résolution amiable de ces conflits, en privilégiant la médiation ou plus encore l’arbitrage. Lire la suite
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