<span style="font-size:14.0pt"><em>Civ. 2ème, avis 3 juin 2021 n° 21-70.006 avis n° 15008 P</em></span> <br>Réponses insuffisantes… <br>sur la compétence du Conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir de l’article 789, 6° du C

Civ. 2ème, avis 3 juin 2021 n° 21-70.006 avis n° 15008 P
Réponses insuffisantes…
sur la compétence du Conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir de l’article 789, 6° du C

Publié le : 20/07/2021 20 juillet juil. 07 2021

Document sans nomLe nouveau renvoi opéré à l’article 789, 6° par l’article 907 du code de procédure civile (décret 2019-1333 du 11 décembre 2019) confère au conseiller de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir et trancher au préalable, si nécessaire, une question de fond.

Ce nouveau pouvoir concerne les appels formés à compter du 1er janvier 2020 (art. 55 du décret du 11 décembre 2019, sous réserve des limites transitoires fixées dans l’avis du 3 juin 2021 Cf. 1.) et s’ajoute aux pouvoirs que le Conseiller de la mise en état tenait déjà de l’article 914 du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel, des conclusions et actes de procédure.

Cet élargissement de pouvoir a suscité, en cause d’appel, des problématiques procédurales qui viennent d’être réglées, ou presque…, par l’Avis de la 2ème Chambre Civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021 n° 21-70.006.


1. L’application dans le temps, une période transitoire pour réparer l’erreur du législateur
 
C’est seulement par décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 (art. 12, alinéa 2) que l’article 916 du code de procédure civile a ouvert le déféré à l’encontre des ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur toutes les fins de non-recevoir (c’est-à-dire celles de l’article 789, 6° en plus de celles de l’article 914 du code de procédure civile).

Ce nouvel article 916 n’étant entré en vigueur qu’au 1er janvier 2021, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur ces nouvelles fins de non-recevoir n’étaient donc pas susceptibles de déféré pendant la période transitoire comprise entre le 1er janvier 2020 (date de l’élargissement théorique de ses pouvoirs) et le 31 décembre 2020 (veille de l’entrée en vigueur du décret du 27 novembre 2020).

Les nouvelles dispositions du Conseiller ne pouvant s’exercer que sous réserve que soit ouvert un déféré à l’encontre de ses ordonnances, la 2ème chambre civile considère ainsi dans son avis (point 7.) que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur les autres fins de non-recevoir (c’est-à-dire celles de l’article 789, 6° du code de procédure civile) qui lui sont soumises ou qu’il relève d’office qu’à compter du 1er janvier 2021.


2. Les limites des pouvoirs du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir

2.1 Le Conseiller de la mise en état n’est pas juge d’appel

Sans surprise, après avoir rappelé que le Conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, la 2ème chambre civile est d’avis qu’il ne peut pas connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal. Cet avis est sur ce point sans surprise.
 

2.2 Le Conseiller de la mise en état ne peut méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi.

La 2ème chambre civile est d’avis (point 9.) que le conseiller ne peut connaître des fins de non-recevoir qui n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Les fins de non-recevoir non tranchées en première instance recouvrent plusieurs hypothèses :

  • - Les fins de non-recevoir touchant à l’action des parties en première instance (qualité, intérêt à agir…) que le Tribunal a implicitement estimé régulière et recevable avant de statuer au fond, tel que l’exige l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas.
  • - Les fins de non-recevoir spécifiques à la procédure d’appel sur lesquelles le Conseiller de la mise en état ne peut porter, même indirectement, atteinte au pouvoir juridictionnel de la Cour.
Sur ce dernier point, l’avis de la 2ème chambre civile laisse place à de nouveaux débats procéduraux.

En effet, si les pouvoirs du Conseiller pour statuer sur l’irrecevabilité de conclusions ne visant pas les mentions de l’article 960 du code de procédure civile ou pour apprécier l’évolution du litige nécessaire à la recevabilité d’une assignation en intervention forcée au visa de l’article 555 du même code ne font pas débat, l’appréciation de l’excès de pouvoir pour déclarer un appel nullité recevable excède quant à elle sûrement ses pouvoirs, tandis que l’irrecevabilité des demandes nouvelles mérite par précaution d’être encore soulevée cumulativement devant le Conseiller et la Cour d’appel en attendant que la 2ème chambre civile arbitre entre les positions divergentes des Cours d’appel sur ce point même si une majorité se dégage en faveur de la compétence de la Cour au fond.

Toutes les réponses aux questions légitimes que les avocats se posent sur les nouveaux pouvoirs du conseiller de la mise en état en appel ne se trouvent donc malheureusement pas dans cet avis du 3 juin 2021…


Emmanuelle VAJOU 
Directrice de Lexavoué Formation,
Avocate associée
LEXAVOUÉ Nîmes

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