« Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales »
Publié le :
08/07/2015
08
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07
2015
Monsieur Jérémy JOURDAN-MARQUES : « Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales » (Sous la direction du Professeur Thomas Clay)
Membres du jury :
Cécile CHAINAIS, Professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II - Rapporteur
François-Xavier TRAIN, Professeur à l’Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense - Rapporteur
Thomas CLAY, Professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - Directeur de thèse
Éric LOQUIN, Professeur à l’Université de Bourgogne - Examinateur
Pierre MAYER, Professeur Émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Examinateur
Par un étonnant paradoxe, le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales conduit à réintroduire la justice étatique là où les parties avaient voulu l’exclure. Mais ce paradoxe pourrait n’être qu’apparent. Une approche fondée sur la distinction entre les intérêts publics et les intérêts privés ouvre de nouvelles perspectives.
L’examen réalisé par le juge étatique l’invite à s’assurer, d’une part, du respect par les arbitres des intérêts privés des parties et, d’autre part, à contrôler la compatibilité de la sentence avec ses intérêts publics. Aussi paraît-il concevable que l’intérêt en cause puisse modifier directement la nature du contrôle exercé. Selon le grief invoqué, il est proposé de conférer au juge des prérogatives différentes. Par exemple, là où la nature privée de l’intérêt justifie que le juge ne relève pas d’office le grief, il est indispensable qu’il en aille différemment en cas de violation potentielle d’un intérêt public. De la même manière, le caractère privé de l’intérêt n’appelle pas toujours un contrôle d’une forte intensité, alors qu’il est nécessaire que le grief touchant aux intérêts publics soit examiné de façon approfondie. Par conséquent, les cas d’ouverture d’un recours prévus par le Code de procédure civile relèvent tantôt des intérêts privés, tantôt des intérêts publics. Et selon la nature du grief, le contrôle peut – et doit – être différent.
Toutefois, cette approche laisse subsister un paradoxe. La distinction des intérêts publics et des intérêts privés a permis une nouvelle appréhension du contrôle exercé par le juge étatique. En revanche, l’examen est effectué indistinctement par les juges de l’annulation et de l’exequatur. Cette redondance n’apparaît pas satisfaisante. Il convenait de vérifier si le critère de l’intérêt pouvait être utile pour aboutir à une spécialisation des juges étatiques.
Cette problématique permet de revenir sur la circulation des sentences arbitrales internationales, où plusieurs juges sont susceptibles d’intervenir : le juge de l’annulation et le ou les juge(s) de l’exequatur. Pourtant, tous les juges examinent la sentence au regard des mêmes critères. La distinction entre les intérêts privés et les intérêts offre une nouvelle clé de répartition des compétences. Le juge le plus à même de contrôler le respect par la sentence des intérêts privés est celui désigné par les parties. C’est donc au juge de l’annulation que revient cette mission. À l’inverse, ce dernier ne peut être compétent pour contrôler le respect, par la sentence, des intérêts publics. Cette tâche ne peut incomber qu’au juge de l’exequatur, juge chargé de protéger les intérêts de son ordre juridique. La solution proposée est de confier au juge de l’annulation une compétence exclusive en matière d’intérêts privés et au juge de l’exequatur une compétence exclusive en matière d’intérêts publics. Cette spécialisation des juges assure une protection optimale des intérêts privés et publics.
En définitive, la distinction des intérêts privés et des intérêts publics peut devenir un instrument de redéfinition du contrôle étatique des sentences arbitrales internationales. À la fois plus respectueux de la volonté des parties, plus protecteur des intérêts étatiques et offrant une solution au désordre actuel du contrôle des sentences arbitrales, ce nouveau paradigme concourt à l’efficacité de l’arbitrage.
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