Deux nouvelles procédures créées par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Deux nouvelles procédures créées par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Publié le : 03/07/2014 03 juillet juil. 07 2014

Concernant la sauvegarde accélérée, s’inspirant de la précédente sauvegarde financière accélérée, celle-ci ne peut être ouverte qu’à la demande du débiteur engagé dans une procédure de conciliation et qui justifie avoir élaboré un projet tendant à assurer la pérennité de l’entreprise de nature à recueillir le soutien des créanciers et, ainsi, à pouvoir être rapidement adopté. Mais, et c’est une nouveauté – au-delà de l’élargissement de l’éventail des créanciers –, la sauvegarde accélérée (comme désormais la SFA) peut être ouverte alors même que le débiteur est en cessation des paiements à la condition que " cette situation ne précède pas de quarante-cinq jours la demande de la demande d’ouverture de la conciliation " (art. L. 628-1 Code de commerce). L’idée, encore et toujours, est celle d’anticiper… Concernant le rétablissement professionnel, qui s’inscrit dans les procédures liquidatives, l’idée est de permettre à des débiteurs, personnes physiques uniquement, qui n’ont pas affecté à leur activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel de tenter de sauver ce qui peut l’être encore. Cependant, ils ne doivent avoir employé aucun salarié au cours des six derniers mois. Au surplus, un décret en Conseil d’Etat fixera prochainement le montant en dessous duquel devra se situer l’actif déclaré.
C.N.

 

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